Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 28/07/1993Version en vigueur au 28 juillet 1993

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  • Article R932-1

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

    Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement du tribunal de grande instance, à l'exception des articles R. 311-16, R. 311-22, R. 311-26, R. 311-27, R. 311-29-1 à R. 311-29-3, R. 311-30, R. 311-36 et R. 311-38, ainsi que les dispositions de l'article R. 312-8 sont applicables au tribunal de première instance et aux sections détachées du tribunal de première instance dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-23 et de l'article R. 311-34, la référence à la répartition des magistrats du siège et du parquet entre les chambres du tribunal est supprimée ;

    2° Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 311-23, le mot : "chambres" est remplacé par le mot : "services" ;

    3° Pour l'application de l'article R. 312-8, les mots : "en application de l'article R. 50-30 du code de procédure pénale" sont supprimés.

  • Article R932-2

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

    Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général.

    En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé.

  • Article R932-3

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

    Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    Sous réserve des dispositions des articles L. 932-5 et R. 932-9, en cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal.

  • Article R932-4

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

    Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    Le siège et le ressort des sections détachées du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.

  • Article R932-5

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

    Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser les sections détachées du tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de la section détachée.

  • Article R932-6

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

    Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    Au cours de la seconde quinzaine du mois de novembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, autant de magistrats du tribunal de première instance qu'il est nécessaire pour compléter les sections détachées de ce tribunal lorsqu'elles statuent en formation collégiale.

  • Article R932-7

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

    Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale.

    Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.

    Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.

  • Article R932-8

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

    Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    Les ordonnances prises en application des articles R. 932-6 et R. 932-7 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition.

    Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.

  • Article R932-9

    Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999

    Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993

    En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article R. 932-6.