Article R931-11
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
Article R931-12
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
Article R931-13
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Article R931-14
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête.