Article R931-11
Version en vigueur du 01/01/2006 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 16 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.
Article R931-12
Version en vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
Article R931-13
Version en vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.
Article R931-14
Version en vigueur du 12/03/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 12 mars 2004 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de procédure civile applicables localement, notamment en référé ou sur requête.