Article R931-8
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
Article R931-9
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 11 000 F.
Article R931-10
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.
Article R931-10-1
Version en vigueur du 01/02/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 février 1994 au 21 mars 1999
Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1.