Article R931-8
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
Article R931-9
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 11 000 F.
Article R931-10
Version en vigueur du 28/07/1993 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 21 mars 1999
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 1 () JORF 28 juillet 1993
Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.