Article R931-8
Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.
Article R931-9
Version en vigueur du 01/01/2002 au 12/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 12 décembre 2002
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de 1680 euros.
Article R931-10
Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Les articles R. 311-4 à R. 311-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Pour l'application de l'article R. 311-4, la référence à l'article 3 du code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement.
Article R931-10-1
Version en vigueur du 21/03/1999 au 12/03/2004Version en vigueur du 21 mars 1999 au 12 mars 2004
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1.