Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'institution et à la compétence de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 211-2.

    Pour l'application de l'article R. 211-1, la référence aux tribunaux paritaires des baux ruraux est supprimée.

  • Article R931-3

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 25 mai 2008

    Modifié par Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 7 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;

    2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;

    3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.

  • Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28.

    Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel.

  • Sous réserve des dispositions de procédure pénale applicables localement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un des magistrats du siège de la cour d'appel, celle-ci peut être complétée, pour les besoins du service, par des magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désignés par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.

  • En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, le procureur général peut désigner, pour les besoins du service, le procureur de la République ou un substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance du siège de la cour pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.

  • Les dispositions particulières en matière sociale et relatives à l'application des peines contenues au chapitre Ier et au chapitre VI du titre II du livre II (partie Réglementaire) sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre.