Article R*921-6
Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 janvier 1988
Le décret créant un tribunal mixte de commerce est contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article R*921-6
Version en vigueur du 01/01/1988 au 05/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 05 juillet 1992
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Article R*921-7
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
Article R*921-8
Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 janvier 1988
Les juges titulaires et les juges suppléants sont élus suivant les formes et conditions prévues aux articles 29 à 36, 40 (2ème alinéa), 43 (1er et 2ème alinéas), 44 et 45 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie.
Article R*921-8
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20.
Article R*921-9
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.