Article R*924-1
Version en vigueur du 29/12/1979 au 20/05/2001Version en vigueur du 29 décembre 1979 au 20 mai 2001
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Le livre V concernant les juridictions des mineurs est applicable au département de Saint-Pierre-et-Miquelon sous la réserve suivante :
Pour l'application de l'article R. 522-4, le président du tribunal supérieur d'appel est substitué au premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance est substitué au président du tribunal de grande instance.
Article R924-2
Version en vigueur du 18/12/1983 au 20/05/2001Version en vigueur du 18 décembre 1983 au 20 mai 2001
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Création Décret 83-1089 1983-12-16 art. 1 JORF 18 décembre 1983Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires autres que pénales dont la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, et notamment de toutes les affaires dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de grande instance, aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de commerce par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.Il connaît également de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Article R924-3
Version en vigueur du 18/12/1983 au 20/05/2001Version en vigueur du 18 décembre 1983 au 20 mai 2001
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Création Décret 83-1089 1983-12-16 art. 1 JORF 18 décembre 1983Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R321-2.Article R924-4
Version en vigueur du 28/07/1993 au 20/05/2001Version en vigueur du 28 juillet 1993 au 20 mai 2001
Abrogé par Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Création Décret n°93-955 du 26 juillet 1993 - art. 2 () JORF 28 juillet 1993Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux X et XI annexés au présent code.