Article R*921-4
Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, les magistrats du siège se réunissent dans chaque tribunal de grande instance pour fixer l'affectation des vice-présidents et juges entre les chambres du tribunal.
Le procureur de la République est entendu en ses observations.
En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel.
Article R*921-5
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci.
Article R921-5-1
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.