Article R822-16
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal.
L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
Article R822-16-1
Version en vigueur du 30/12/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 10 () JORF 30 décembre 2004L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Paris.
Article R822-17
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
Article R822-18
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.