Article R822-1
Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004
Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par l'assignation délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience.
L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire.
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi disciplinairement.
Article R822-2
Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004
Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
Article R822-3
Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Article R822-4
Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004
Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée.
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
Article R822-5
Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
Article R822-6
Version en vigueur du 01/01/1988 au 30/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 30 décembre 2004
La décision du premier président de la cour d'appel saisi par requête du ministère public, en application de l'article L. 822-3, est une mesure d'administration judiciaire.