Article R612-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.