Article R*411-1
Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 janvier 1988
Le nombre et le siège des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le ressort, le nombre de juges et, s'il y a lieu, le nombre de chambres de chaque tribunal de commerce sont déterminés par décret.
Article R*411-1
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
Article R*411-2
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés par décret.
Article R*411-3
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
Article R*411-3
Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 janvier 1988
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce où d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'un règlement judiciaire, d'une faillite, d'une liquidation des biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.