Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre I : Le tribunal de commerce
Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce.
- ABROGÉ Article R414-1
- Article R414-2
- Article R414-3
- Article R414-4
- Article R414-5
- Article R414-6
- Article R414-7
- Article R414-8
- Article R414-9
- Article R414-10
- Article R414-11
- Article R414-12
- Article R414-13
- Article R414-14
- Article R414-15
- Article R414-16
- Article R414-17
- Article R414-18
- Article R414-19
- Article R414-20
- Article R414-21
Article R414-1
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 414-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.
Article R414-2
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
Article R414-3
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars .
Article R414-4
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 414-2.
Article R414-5
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des magistrats appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2.
Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
Article R414-6
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 414-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention "Election des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
Article R414-7
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
Article R414-8
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
Article R414-9
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
Article R414-10
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
Article R414-11
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou R. 414-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
Article R414-12
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Dès la saisine de la commission, le magistrat poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
Article R414-13
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Le magistrat poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du magistrat poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
Article R414-14
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Le magistrat poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
Article R414-15
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Le magistrat poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.
Article R414-16
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Article R414-17
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La commission siège et statue à huis clos.
Article R414-18
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 414-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
Article R414-19
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 414-1, L. 414-3 et R. 414-20 et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 414-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Article R414-20
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien membre d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 414-1, L. 414-3, L. 414-5, L. 414-6, R. 414-11 à R. 414-17 et R. 414-19.
Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4, R. 414-18 et R. 414-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
Article R414-21
Version en vigueur du 01/01/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647 du nouveau code de procédure civile.