Article R413-5
Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 mars 1988
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au commissaire de la République. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
Les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Le commissaire de la République enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés.
Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
Article R413-6
Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 mars 1988
L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
Le collège électoral est convoqué par un arrêté du commissaire de la République pris un mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu de chacun des deux tours de scrutin. Un délai de quatre jours ouvrables doit séparer la date des deux tours de scrutin.
Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
Article R413-7
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Article R413-8
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Chaque électeur, après que la commission électorale ait vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.
Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
Article R413-9
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le juge d'instance de sa résidence.
L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
Le juge d'instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du premier tour de scrutin à midi.
L'électeur doit justifier devant le juge d'instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3.
L'électeur doit se présenter en personne devant le juge d'instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
Le juge d'instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal de commerce est conservé au rang des minutes du tribunal d'instance.
La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
Au cours du premier tour de scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le juge d'instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R413-13. Le mandataire peut alors participer aux deux tours de scrutin au nom de l'électeur qu'il représente et pour lequel il émarge.
Article R413-10
Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 mars 1988
Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du préfet. Cette demande est recevable jusqu'au vingtième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3, le préfet avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
Lorsque le préfet fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, douze jours avant la date du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant la mention "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance" et les nom et prénoms de l'électeur. L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin" et l'indication de la date du premier tour, la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin" et l'indication de la date du second tour.
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au commissaire de la République sous pli fermé.
Le préfet dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci ait ouvert le scrutin.
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale pour le second tour. Il clôt la liste la veille du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite comme il est dit à l'alinéa qui précède.
Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention "Vote par correspondance". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
Article R413-11
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Les dispositions des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 54 (alinéa 1), R. 55 (alinéas 1 et 3), R. 57, R. 58, R. 59, R. 61 (alinéa 1), R. 62, R. 63, R. 67 (alinéa 3) et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce.
Article R413-12
Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 mars 1988
Le recensement des votes est effectué par la commission électorale. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission électorale. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au commissaire de la République et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
Article R413-13
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Les listes d'émargement signées par le président de la commission électorale demeurent déposées pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elles sont communiquées à tout électeur qui en fait la demande.
Article R413-14
Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 mars 1988
Dans les huit jours du scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
Le recours est également ouvert au commissaire de la République et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-12.
Article R413-15
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Le recours est formé par déclaration écrite remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du réquérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffier du tribunal d'instance qui le notifie immédiatement aux personnes dont l'élection est contestée.
Article R413-16
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
Article R413-17
Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 mars 1988
La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffier du tribunal d'instance aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
La décision du tribunal n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
Article R413-18
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1022 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-17.
Article R413-19
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
Article R413-20
Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005
Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile.