Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/1988Version en vigueur au 01 janvier 1988

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  • Article R413-1

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 mars 1988

    Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

    Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du commissaire de la République.

    La commission se réunit à l'initiative de son président.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

  • Article R413-2

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 mars 1988

    Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

    Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le commissaire de la République, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et l'état nominatif des membres des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal de commerce. Cet état est certifié par chacun des présidents des chambres de commerce et d'industrie intéressées.

    La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges et des membres de chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.

  • Article R413-3

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 02 mars 1988

    Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

    Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Une copie en est transmise au commissaire de la République. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 413-7.

  • Article R413-4

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 20/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 20 juillet 2005

    Création Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

    En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 413-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.