Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 14/05/1981Version en vigueur au 14 mai 1981

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  • Article R*411-1

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 janvier 1988

    Le nombre et le siège des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Le ressort, le nombre de juges et, s'il y a lieu, le nombre de chambres de chaque tribunal de commerce sont déterminés par décret.

  • Article R*411-3

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 janvier 1988

    Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce où d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'un règlement judiciaire, d'une faillite, d'une liquidation des biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.