Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/1988Version en vigueur au 01 janvier 1988

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  • Article R*411-1

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 janvier 1988

    Le nombre et le siège des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Le ressort, le nombre de juges et, s'il y a lieu, le nombre de chambres de chaque tribunal de commerce sont déterminés par décret.

  • Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.

    Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

  • Article R*411-3

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 3 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

    Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.

  • Article R*411-3

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/01/1988Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 janvier 1988

    Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce où d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'un règlement judiciaire, d'une faillite, d'une liquidation des biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.