Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 15/09/2003Version en vigueur au 15 septembre 2003

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  • Article R323-1

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2006Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :

    Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;

    De tous gardes champêtres et particuliers ;

    Des gardes-pêche ;

    Des vérificateurs des poids et mesures ;

    Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;

    Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.

  • Article R323-2

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.

  • Article R*323-3

    Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.