Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/02/1994Version en vigueur au 01 février 1994

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  • Article R*321-24

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci-après.

  • Article R*321-25

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.

  • Article R*321-26

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Dans les cas prévus aux articles R321-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.

  • Article R*321-27

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 février 1994 au 15 septembre 2003

    Modifié par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 5 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994

    Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.

  • Article R*321-28

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.

  • Article R*321-29

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Abrogé par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 8 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

    Dans les cas prévus à l'article R. 321-4 (1°, 2°, 4° et 5°) le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article R. 321-4 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le Code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.

    Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur ou du lieu où la saisie doit être faite, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-3 du Code du travail donnant compétence exclusive au juge du lieu de la résidence du débiteur.

  • Article R*321-30

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés.