Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
Titre II : Le tribunal d'instance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Institution et compétence
Sous-section I : Compétence d'attribution
- ABROGÉ Article R*321-3
- Article R*321-4
- Article R*321-5
- Article R*321-6
- Article R*321-7
- Article R*321-8
- Article R*321-9
- Article R*321-10
- Article R*321-11
- Article R*321-12
- Article R*321-14
- Article R*321-15
- Article R*321-16
- Article R*321-17
- Article R*321-18
- Article R*321-19
- Article R*321-20
- Article R*321-21
- Article R*321-22
- Article R*321-23
Article R*321-3
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 3 () JORF 14 mai 2005Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.
Article R*321-4
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 4 () JORF 14 mai 2005Il connaît, dans les limites de l'article L. 321-2, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
Article R*321-5
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 5 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956.
Article R*321-6
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 6 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° (Abrogé) ;
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
Article R*321-7
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 7 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
Article R*321-8
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 7 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ;
2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ;
3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;
4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.
Article R*321-9
Version en vigueur du 05/05/2006 au 05/06/2008Version en vigueur du 05 mai 2006 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 101 () JORF 5 mai 2006Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Des actions en bornage ;
4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;
5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ;
6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;
8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;
9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ;
10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;
11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;
12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;
13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ;
14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;
15° (Abrogé) ;
16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Article R*321-10
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 9 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 211-1 du code rural.
Article R*321-11
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 10 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VII du livre IV (partie législative) du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.
Article R*321-12
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 11 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
Article R*321-14
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 12 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et des subsides prévus par l'article 342 du code civil.
Article R*321-15
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 13 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des contestations relatives à la révision des rentes viagères mentionnées par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, lorsque la rente viagère est inférieure ou égale à 800 euros, et, quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros.
Article R*321-16
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 14 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application des articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2233-1, L. 2234-6 et L. 2234-11 à L. 2234-25 du code de la défense.
Article R*321-17
Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes :
1° Membres des tribunaux de commerce ;
2° Membres des chambres de commerce ;
3° Conseillers prud'hommes ;
4° Délégués mineurs ;
5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Article R*321-18
Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes :
1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ;
2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3° Membres des comités d'entreprise ;
4° Délégués du personnel ;
5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Article R*321-19
Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du Code de la mutualité.
Article R*321-20
Version en vigueur du 04/11/2004 au 05/06/2008Version en vigueur du 04 novembre 2004 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre :
1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ;
2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;
3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers et de l'artisanat.
Article R*321-21
Version en vigueur du 15/09/2003 au 25/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 25 mai 2008
Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
Article R*321-22
Version en vigueur du 14/05/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 14 mai 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 15 () JORF 14 mai 2005Le tribunal d'instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense, qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.
Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.
Article R*321-23
Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession.