Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/1988Version en vigueur au 01 janvier 1988

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  • Article R*311-7

    Version en vigueur du 01/01/1988 au 26/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 26 janvier 1992

    Modifié par Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 6 () JORF 15 janvier 1988

    Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.

    Pour l'application de l'article 7 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.

  • Article R*311-8

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Les tribunaux de grande instance forment une classe unique. Toutefois, ceux de ces tribunaux qui comportent trois chambres au moins sont hors classe.

  • Article R311-9

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    L'installation des magistrats du tribunal de grande instance et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal.

    Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.

  • Article R311-10

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de grande instance sont reçues à l'audience d'une des chambres.

  • Article R311-11

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Les jugements du tribunal de grande instance sont rendus soit par l'une des chambres, soit par un juge unique dans les cas prévus par la loi.

  • Article R*311-12

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.

  • Article R*311-13

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.