Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • Article R*311-1

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.

  • Article R*311-2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 15 septembre 2003

    Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 2 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 3800 euros.

  • Article R*311-3

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 15/09/2003Version en vigueur du 14 mai 1981 au 15 septembre 2003

    Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 42 JORF 14 mai 1981

    Conformément aux articles 1215 et 1221 du nouveau Code de procédure civile, un recours peut, en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille.

  • Article R*311-4

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

  • Article R*311-5

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    L'article R311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail.

    Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau.

  • Article R*311-6

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

    Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements.