Article R*311-1
Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.
Article R*311-2
Version en vigueur du 15/09/2003 au 14/05/2005Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le nouveau Code de procédure civile, est inférieur ou égal à 3800 euros.
Article R*311-3
Version en vigueur du 15/09/2003 au 25/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 25 mai 2008
Conformément aux articles 1215 et 1221 du nouveau Code de procédure civile, un recours peut, en toutes matières, être formé devant le tribunal de grande instance contre les décisions du juge des tutelles et contre celles du conseil de famille.
Article R*311-4
Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Article R*311-5
Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003L'article R311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail.
Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau.
Article R*311-6
Version en vigueur du 15/09/2003 au 25/05/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 25 mai 2008
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements.