Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 07/07/2006Version en vigueur au 07 juillet 2006

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  • Article R*213-29

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

    Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
  • Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.

    S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

    - pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;

    - en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

    Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.