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Article R*213-29
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.Article R*213-30
Version en vigueur du 01/01/2006 au 07/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 07 juillet 2006
Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
NOTA : Décret 2004-435 du 24 mai 2004 : Les dispositions de l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
A compter du 25 mai 2004, le décret 2004-435 entre en vigueur uniquement dans les cours d'appel désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il s'applique à l'ensemble des cours d'appel à compter du 1er janvier 2006.