Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 07/01/1994Version en vigueur au 07 janvier 1994

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  • Article R*213-6

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

    Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

    Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.

  • Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.
  • Article R*213-8

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

    Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, fixe par ordonnance pour l'année judiciaire suivante la répartition dans les chambres et services de la cour des présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée.

    Les ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent précisent le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.

    Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.

  • Article R*213-9

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/03/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996

    Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

    Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.

  • Article R*213-11

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)

    Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
  • Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.

    Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :

    1° Le premier président ;

    2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ;

    3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ;

    4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.