Article R*212-1
Version en vigueur du 18/03/1978 au 26/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1978 au 26 janvier 1992
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
Article R*212-2
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers.
Article R*212-3
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies.L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous.
En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
Article R*212-4
Version en vigueur du 01/01/1992 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 275 () JORF 28 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992L'assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du greffier en chef.
A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour.
Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour.
Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres.
Article R*212-5
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 2006
En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles.
Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.
Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.
Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.
Article R*212-6
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Les chambres des appels correctionnels peuvent connaître des causes civiles.Article R*212-7
Version en vigueur du 18/03/1978 au 25/05/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 25 mai 2008
Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.Article R*212-8
Version en vigueur du 18/03/1978 au 25/05/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 25 mai 2008
Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.