Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 30/01/2001Version en vigueur au 30 janvier 2001

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  • Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.

    L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée.

    Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.

  • Article R*761-17

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 06/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 06 novembre 2001

    Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

    1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

    2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;

    3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

    4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;

    5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;

    6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;

    7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

    8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;

    9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

  • L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général ainsi que les médiateurs et les délégués du procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

    La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

  • Article R*761-20

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 06/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 06 novembre 2001

    Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

    L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

    Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

    Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

    Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.