Article R*741-1
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges de la juridiction.
Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.
Article R*741-2
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet.
Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.
Article R*741-3
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
La liste prévue aux articles précédents ou par une disposition particulière établit le rang des membres de la juridiction ou du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.
Article R*741-4
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction ou dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
Article R*741-5
Version en vigueur du 18/03/1978 au 05/06/2008Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Prennent rang après les magistrats de la juridiction et du parquet :
Le greffier en chef de la juridiction ;
Les greffiers en chef ;
Les secrétaires-greffiers.
Article R741-6
Version en vigueur du 05/07/2003 au 14/05/2005Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 14 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 16 () JORF 5 juillet 2003
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les membres des conseils de prud'hommes et les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.