Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* Chapitre IV : Dispositions applicables dans le département de Saint-Pierre et Miquelon Section VI : Dispositions générales applicables à Saint-Pierre et Miquelon
- ABROGÉ Article L924-22
- Article L924-23
Article L924-22
Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/07/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juillet 1996
Sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
L'article L731-1 sur la récusation et l'article L731-2 sur le renvoi ;
L'article L921-11 concernant les contraventions et délits réprimés par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Les articles L632-1 à L632-3 relatifs aux juridictions des forces armées ;
L'article L781-1 sur la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
Article L924-23
Version en vigueur du 14/06/1985 au 09/07/1996Version en vigueur du 14 juin 1985 au 09 juillet 1996
Modifié par Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 50 () JORF 14 juin 1985
Sont en outre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er octobre 1978 :
Le titre II du livre IV sur les conseils de prud'hommes ;
Les articles L871-1, L871-2 et le livre V sur les juridictions des mineurs, sous réserve des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977 ;