Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 14/06/1985Version en vigueur au 14 juin 1985

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  • Article L924-12

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/07/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juillet 1996

    Le tribunal de première instance statue à juge unique en matière civile, commerciale et pénale.
  • Article L924-12-1

    Version en vigueur du 14/06/1985 au 09/07/1996Version en vigueur du 14 juin 1985 au 09 juillet 1996

    Création Loi 85-595 1985-06-11 art. 50-II JORF 14 juin 1985

    Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 706-4 du Code de procédure pénale et de l'article L313-1 du présent code, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission d'indemnisation de certains dommages corporels.

  • Article L924-12-2

    Version en vigueur du 14/06/1985 au 09/07/1996Version en vigueur du 14 juin 1985 au 09 juillet 1996

    Création Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 50 () JORF 14 juin 1985

    Par dérogation aux dispositions de l'article L532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.

  • Article L924-12-3

    Version en vigueur du 14/06/1985 au 09/07/1996Version en vigueur du 14 juin 1985 au 09 juillet 1996

    Création Loi n°85-595 du 11 juin 1985 - art. 50 () JORF 14 juin 1985

    Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1 du Code de procédure pénale, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.

  • Article L924-13

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/07/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juillet 1996

    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, les différends auxquels donne lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant le tribunal de première instance.

  • Article L924-14

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/07/1996Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juillet 1996

    En toutes matières, les dispositions non abrogées concernant la compétence et les attributions du juge de paix à compétence étendue sont applicables au tribunal de première instance et à ses membres.