Article L931-17
Version en vigueur du 27/09/2003 au 09/06/2006Version en vigueur du 27 septembre 2003 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2003-918 du 26 septembre 2003 - art. 9 () JORF 27 septembre 2003Le service des secrétariats-greffes de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.
Article L931-18
Version en vigueur du 21/03/1999 au 05/06/2008Version en vigueur du 21 mars 1999 au 05 juin 2008
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un greffier de la cour d'appel.
Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.