Article L821-1
Version en vigueur du 01/01/1988 au 01/01/1992Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 01 janvier 1992
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel ou sous forme de sociétés civiles professionnelles.
Article L821-2
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 5 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article L821-3
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 5 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L821-4
Version en vigueur du 05/01/1991 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 01 janvier 2006
Création Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 62 () JORF 5 janvier 1991
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.