- Partie législative ancienne (Articles L111-1 à L924-23)
- Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats (Articles L821-1 à L882-3)
- Titre II : Le greffe du tribunal de commerce (Articles L821-1 à L822-7)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L821-1 à L821-4)
- Titre II : Le greffe du tribunal de commerce (Articles L821-1 à L822-7)
- Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats (Articles L821-1 à L882-3)
Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel ou sous forme de sociétés civiles professionnelles.
VersionsLiens relatifsArticle L821-2
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 5 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
VersionsArticle L821-3
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 5 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Les règles d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci et les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLa profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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