Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 31/12/1988Version en vigueur au 31 décembre 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L443-1

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 25 janvier 1990

    Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988

    Le tribunal prononce sans appel dans la limite de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance telle qu'elle est fixée à l'article 2 du décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 et, si la demande excède cette limite ou est indéterminée, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever.

  • Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article 18, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.

    A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article 22.

    Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.

    Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.