Article L442-2
Version en vigueur du 31/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988
Création Décret 81-1098 1981-12-09 art. 1 et 2 JORF 15 décembre 1981En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires de baux ruraux, il est dressé, dans chaque commune, entre le 10 et le 20 septembre de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu cette élection, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire, domiciliés dans la commune ou y ayant leur résidence principale.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application du troisième alinéa de l'article L. 442-5, les listes électorales sont mises à jour entre le 10 et le 20 du mois précédent cette élection selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière d'élections municipales. Toutefois, les délais de publication des listes sont réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation à huit jours.
La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs et preneurs doit comprendre un délégué de l'organisation syndicale agricole la plus représentative.
Article L442-3
Version en vigueur du 31/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988
Création Décret 69-823 1969-08-28 art. 1 JORF 5 septembre 1969Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes:
Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
Avoir vingt et un ans au moins ;
Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
Etre domiciliés dans le ressort du tribunal paritaire ou y résider.
Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.
Cette déclaration comporte les nom, prénoms et date de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.
Article L442-4
Version en vigueur du 31/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 25 janvier 1990
Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988
Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin secret à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire.
Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune.
Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint.
Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.
La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal cinq jours francs au moins avant la première audience de la session.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales.
Article L442-5
Version en vigueur du 31/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 25 janvier 1990
Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988
Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour cinq ans.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération.
Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.
Article L442-6
Version en vigueur du 31/12/1988 au 25/01/1990Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 25 janvier 1990
Abrogé par Loi 90-85 1990-01-23 art. 44 JORF 25 janvier 1990
Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.