Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

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  • Article L442-1

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 19/06/2004Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 19 juin 2004

    Création Loi 90-85 1990-01-23 art. 44 JORF 25 janvier 1990

    En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé dans chaque commune, dans un délai déterminé par décret, à la diligence des maires, sur invitation des préfets, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.

    Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 442-4, les listes électorales sont mises à jour entre le 10 et le 20 du mois précédant cette élection selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.

    Les listes électorales sont établies selon la procédure prévue en matière d'élections municipales. Toutefois, les délais de publication des listes sont réduits à trois jours et ceux du dépôt des demandes en inscription et radiation à huit jours.

    La commission municipale chargée d'établir les listes électorales des bailleurs et preneurs doit comprendre un délégué de l'organisation syndicale agricole la plus représentative.

  • Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes :

    Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

    Etre âgé de dix-huit ans ;

    Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;

    Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.

    Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.

    Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.

    Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.

    Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.

    Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.



    Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'article L. 442-2 du code de l'organisation judiciaire est abrogé à l'exception de ses huitième et neuvième alinéas qui sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

    Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

  • Article L442-3

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 19/06/2004Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 19 juin 2004

    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 23 () JORF 18 janvier 2002

    Dans le mois qui suit la publication des listes, les électeurs figurant sur ces listes sont convoqués, huit jours au moins à l'avance, à la mairie par voie d'affiches, en vue de procéder à l'élection, dans chaque ressort, au scrutin secret et à la majorité relative, des deux membres titulaires et de deux suppléants de chaque catégorie et, s'il y a lieu, de chaque section devant composer le tribunal paritaire.

    Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Chacun des bailleurs et preneurs ne peut exercer son droit de vote que dans une seule commune.

    Les convocations sont faites à la diligence du préfet. Le préfet peut fixer les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.

    Avant l'ouverture du scrutin, il est procédé à la désignation d'un bureau composé du maire ou d'un adjoint, président, et de deux membres. Ce bureau procède aux opérations de dépouillement dans les mêmes conditions que pour les élections municipales et sous la responsabilité du maire ou de son adjoint. Les résultats, ainsi que les feuilles de dépouillement, les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis sur-le-champ au chef-lieu du département où il est procédé à la vérification des opérations électorales par une commission présidée par le préfet ou son représentant assisté d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et de cinq membres désignés par les organisations syndicales agricoles proportionnellement à leur importance.

    La composition des tribunaux paritaires est affichée au greffe du tribunal cinq jours francs au moins avant la première audience de la session.

    Les contestations relatives à l'application du présent article sont de la compétence du tribunal administratif. Elles sont instruites et jugées comme en matière d'élections municipales.

  • Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans .

    Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération.

    Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.

  • Lorsqu'un tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner, il est supprimé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.



    Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

    Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.