Article L413-3
Version en vigueur du 17/04/2004 au 10/12/2004Version en vigueur du 17 avril 2004 au 10 décembre 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 12 () JORF 17 avril 2004
Sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 du code de commerce dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
3° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 du code de commerce ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
Article L413-3-1
Version en vigueur du 17/04/2004 au 10/12/2004Version en vigueur du 17 avril 2004 au 10 décembre 2004
Création Décret 2004-328 2004-04-15 art. 12 JORF 17 avril 2004
Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce :
1° Tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
2° Tout candidat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;
3° Pour une période d'une durée de dix ans, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure de déchéance de la qualité de membre d'un tribunal de commerce.
Article L413-3-2
Version en vigueur du 17/04/2004 au 09/06/2006Version en vigueur du 17 avril 2004 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 12 () JORF 17 avril 2004Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de membre d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
Article L413-4
Version en vigueur du 17/04/2004 au 09/06/2006Version en vigueur du 17 avril 2004 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 12 () JORF 17 avril 2004Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
Article L413-5
Version en vigueur du 01/01/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 2 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce.