Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 17/04/2004Version en vigueur au 17 avril 2004

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  • Article L413-1

    Version en vigueur du 17/04/2004 au 10/12/2004Version en vigueur du 17 avril 2004 au 10 décembre 2004

    Modifié par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 11 () JORF 17 avril 2004

    Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

    1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

    2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

    Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce, ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

    Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.

  • La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

    Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.