Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 05/03/2002Version en vigueur au 05 mars 2002

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  • Article L312-1

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 10 septembre 2002

    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 50 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

    Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.

    Il connaît :

    1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil.

    2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.

    Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

  • Article L312-1-1

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 10/09/2002Version en vigueur du 05 mars 2002 au 10 septembre 2002

    Création Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 21 () JORF 5 mars 2002

    Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

    Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.