Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/02/1994Version en vigueur au 01 février 1994

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  • Article L312-1

    Version en vigueur du 01/02/1994 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 février 1994 au 10 septembre 2002

    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 50 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994

    Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.

    Il connaît :

    1° Du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévus aux chapitres III et IV du titre VI du livre Ier du code civil.

    2° Des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien, à l'exercice de l'autorité parentale, à la modification du nom de l'enfant naturel et aux prénoms.

    Il peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance au sein de laquelle il siège et qui statue comme juge aux affaires familiales. Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.