Article L311-15-1
Version en vigueur du 10/09/2002 au 10/03/2004Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 131 () JORF 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.