Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/01/1986Version en vigueur au 01 janvier 1986

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  • Article L311-10

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 août 1992

    Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

    Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.

    Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.

    Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps.

  • Article L311-10-1

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/08/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 août 1992

    Création Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 45 () JORF 6 juillet 1985 en vigueur le 1 er janvier 1986

    Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre. Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

  • Article L311-11

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 août 1992

    Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

    Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.

    Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.

    Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.

  • Article L311-12

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 août 1992

    Les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaîtra à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes seront déterminés par le Code de procédure civile.

  • Article L311-13

    Version en vigueur du 18/03/1978 au 01/08/1992Version en vigueur du 18 mars 1978 au 01 août 1992

    Les décisions prises en vertu de l'article L 311-10 et du dernier alinéa de l'article L 311-11 sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.