Article L151-1
Version en vigueur du 18/05/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 mai 1991 au 01 janvier 2002
Création Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 1 () JORF 18 mai 1991
Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.
Article L151-2
Version en vigueur du 18/05/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 mai 1991 au 01 janvier 2002
Création Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 1 () JORF 18 mai 1991
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président.
Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.
En cas d'empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Article L151-3
Version en vigueur du 18/05/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 mai 1991 au 01 janvier 2002
Création Loi n°91-491 du 15 mai 1991 - art. 1 () JORF 18 mai 1991
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.