Article L111-1
Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
Article L111-2
Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire.
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
Article L111-3
Version en vigueur du 18/03/1978 au 09/06/2006Version en vigueur du 18 mars 1978 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.
Article L111-4
Version en vigueur du 12/02/2004 au 09/06/2006Version en vigueur du 12 février 2004 au 09 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 47 () JORF 12 février 2004Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation".