Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 22/12/1998Version en vigueur au 22 décembre 1998

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.

    Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.

    Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.



    Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

    Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

  • Les modalités de création et de fonctionnement des maisons de justice et du droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



    Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

    Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

  • Article L7-12-1-3

    Version en vigueur du 22/12/1998 au 13/07/2001Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 13 juillet 2001

    Création Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 21 () JORF 22 décembre 1998

    Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les maisons de justice et du droit sont placées sous l'autorité des chefs du tribunal de première instance dans le ressort duquel elles sont situées.