Code de procédure pénale

Version en vigueur au 30/04/2005Version en vigueur au 30 avril 2005

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  • Article R374

    Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 15 () JORF 30 avril 2005

    Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 50-1, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.

  • Article R375

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 15 () JORF 30 avril 2005

    Lorsque la demande en indemnisation est portée devant la commission siégeant à Mayotte, le délai de deux mois prévu à l'article R. 50-17 est augmenté de :

    1° Un mois pour les personnes qui demeurent en France, en dehors de Mayotte ;

    2° Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

    Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution.