Article R372
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (VD)
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 14 () JORF 30 avril 2005La cour criminelle siège à Mamoudzou.
Article R373
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 14 () JORF 30 avril 2005
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.