Article R288
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/12/2010Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 décembre 2010
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la dernière phrase de l'article R. 57-5 est supprimée.
Article R289
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/09/2021Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Créé par Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "